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Peguy Luyindula pourrait partir pour 1,2 M€ cet été

mardi 3 février 2009, par Vivien B.

Peguy Luyindula pourrait partir pour 1,2 M€ cet été

Ce mardi, L’Équipe évoque la situation de Peguy Luyindula :

- l’attaquant parisien toucherait 95 000 € brut par mois, soit deux fois moins que ce qu’il gagnait à l’OM avant de signer, en vertu de la nouvelle politique salariale de l’époque, basée sur un fixe limité et des primes de résultats « intéressantes » ;

- la proposition qui lui aurait été faite serait de 120 000 € brut par mois ;

- Ludovic Giuly gagnerait 250 000 € brut par mois hors primes, et Mamadou Sakho aurait prolongé à 100 000 € mensuels.

Jérôme Touboul conclue en précisant : « L’été prochain, il pourra utiliser sa clause de stabilité et partir dans un club disposé à en verser le montant au PSG. Soit à peine 1,2 M€. » Cette clause de stabilité mérite quelques précisions…

La clause de stabilité : l’arrêt Webster

Il s’agit des conséquences de « l’arrêt Webster ». L’article 17 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la Fifa prévoie en effet les « conséquences d’une rupture de contrat sans juste cause » : outre les indemnités à verser au joueur, correspondant grossièrement au salaire dû jusqu’à la fin du contrat (voir plus bas), des sanctions sportives — quatre à six mois de suspension — s’appliquent à l’encontre du joueur convaincu de rupture de contrat unilatérale. À une exception près : si cette rupture intervient après l’expiration de la période protégée, elle n’entraîne pas de sanction sportive.

Si Peguy Luyindula a bien signé son contrat au PSG après avoir fêté ses 28 ans — le 25 mai 2007 —, sa période protégée expire deux ans après la signature de celui-ci, donc à l’été 2009. Il serait donc libre de rompre son contrat en demandant à son nouveau club de régler l’indemnité de 1,2 M€ au PSG, pour peu qu’il prévienne le club dans les quinze jours suivant le dernier match officiel (le 30 mai 2009).

Plus d’infos sur les règlements de la Fifa

Quelques extraits de l’article 17, « conséquences d’une rupture de contrat sans juste cause » :

Les dispositions suivantes s’appliquent lorsqu’un contrat est résilié sans juste cause : 1. Dans tous les cas, la partie ayant rompu le contrat est tenue de payer une indemnité. Sous réserve des dispositions stipulées à l’art. 20 et à l’annexe 4 concernant les indemnités de formation et si rien n’est prévu par le contrat, l’indemnité pour rupture de contrat est calculée conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, le montant de tous les frais et dépenses occasionnés ou payés par l’ancien club (amortis sur la période contractuelle) de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées.

[…]

3. En plus de l’indemnité redevable, des sanctions sportives sont prononcées à l’encontre du joueur convaincu de rupture de contrat pendant la période protégée. Cette sanction se traduit par une suspension de quatre mois pour les matches officiels. En cas de circonstances aggravantes, la sanction est de six mois. Dans tous les cas, les sanctions sportives prennent effet à compter du début de la saison suivante du nouveau club. Une rupture unilatérale sans juste cause ou juste cause sportive si elle intervient après l’expiration de la période protégée n’entraînera pas de sanction sportive. Des mesures disciplinaires peuvent cependant être imposées en dehors de la période protégée en cas d’absence de préavis de rupture, le préavis devant être donné dans les quinze jours suivant le dernier match officiel de la saison (y compris les coupes nationales) du club auprès duquel le joueur est enregistré. La période protégée recommence lorsque lors du renouvellement du contrat, la durée du contrat précédent est prolongée.

En préambule à ces règlements, la Fifa rappelle les définitions concernées :

Période protégée : période de trois saisons entières ou de trois ans – seule la période la plus courte étant retenue – suivant l’entrée en vigueur d’un contrat si le contrat en question a été conclu avant le 28e anniversaire du professionnel, ou une période de deux saisons entières ou de deux ans – seule la période la plus courte étant retenue – suivant l’entrée en vigueur d’un contrat si le contrat en question a été conclu après le 28e anniversaire du professionnel.

Précisons tout de même que Peguy Luyindula a réaffirmé son intention de rester au PSG.

(photo Stephy’s In Paris)

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